TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’industrie et de la promotion des investissements :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des alinéas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements et de l’autorité chargée de la fonction publique.