TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des ingénieurs de l’industrie et de la promotion des investissements › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 20
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus ; 27 septembre 2009
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.