TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Dispositions générales d’intégration
Article 14
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS