TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Dispositions générales d’intégration
Article 11
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990, susvisé, relevant de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.