Article 8
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 sexies rédigé comme suit:
« Art. 23 sexies. — Le service compétent chargé de l'instruction de la demande de permis de lotir recueille les avis et accords en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les personnes publiques et les services consultés qui n'auront pas fait connaître leur réponse, dans le délai d'un
(1) mois à compter du jour de réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable.
Les personnes publiques et les services consultés doivent, dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande d'avis dans les mêmes délais ».