Article 3
Les dispositions de l'article 23 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — Selon le cas, le permis de lotir est délivré sous forme d'arrêté du président de l'assemblée populaire communale, du wali ou du ministre chargé de l'urbanisme.
L'arrêté portant délivrance du permis de lotir fixe les prescriptions à la charge du demandeur et détermine les mesures et servitudes d'intérêt général applicables au lotissement, ainsi que les délais de réalisation des travaux d'aménagement prévus.
L'arrêté et un exemplaire du dossier sont transmis, respectivement, au lotisseur pétitionnaire et aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya.
Une troisième copie du dossier est mise à la disposition du public au siège de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation.
Une quatrième copie du dossier est conservée aux archives de la wilaya.
Une cinquième copie est conservée par l'autorité compétente ayant délivré le permis de lotir.
L'arrêté portant permis de lotir est publié au bureau de la conservation foncière par l'autorité ayant approuvé le lotissement aux frais du demandeur, dans le mois qui suit sa notification, et ce, conformément à la législation en vigueur relative à l'information foncière ».