Article 10
Les dispositions de l'article 34 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 34. — .....................................................................
Le demandeur peut préciser la réalisation des travaux d'une ou plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches.
Dans ce cas, il est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les pièces écrites et graphiques qui en déterminent la consistance ». ...................... ( le reste sans changement) ......................