Article 2
L'article 8 bis du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 8 bis. — Nonobstant l'article 8 ci-dessus, les personnels étrangers recrutés pour exercer les fonctions de professeur hospitalo-universitaire, professeur, maître de conférences hospitalo-universitaire classe "A", maître de conférences classe "A" , maître de conférences hospitalo-universitaire classe "B" et maître de conférences classe "B" au sein des établissements d'enseignement supérieur perçoivent le traitement de base de leurs homologues algériens.
Le traitement de base déterminé ci-dessus est affecté d'un cœfficient correcteur compris entre 2 et 4,1.
Le reste sans changement ».