TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des architectes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Les architectes sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent.
Art . 39. — Les architectes principaux sont recrutés ou promus :
1. – par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les architectes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.