TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, avancement et promotion › Section 3 — Promotion
Article 10
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent statut particulier.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.