TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 8
A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 9 — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des psychologues de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 Positions statutaires Art. 10 — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement public comme suit :
— détachement : 10% ;
— mise en disponibilité : 10% ;
— hors cadre : 5%.
Chapitre 5 Evaluation Art. 11 — Outre les critères prévus aux dispositions de l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les psychologues de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
— à la réalisation des objectifs ;
— à l’esprit d’initiative ;
— aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 6 Dispositions générales d’intégration Art. 12 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 13 — Les fonctionnaires cités à l’article 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 14 — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 15 — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS Art. 16 — La nomenclature des corps spécifiques des psychologues de santé publique comprend :
— le corps des psychologues cliniciens de santé publique ;
— le corps des psychologues orthophonistes de santé publique.