TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR RELEVANT DES CORPS DES PSYCHOLOGUES DE SANTE PUBLIQUE › Section 2 — Conditions de nomination
Article 42
Les psychologues coordinateurs de santé publique sont nommés parmi :
— les psychologues cliniciens principaux et les psychologues orthophonistes principaux de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les psychologues cliniciens et les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.