TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique, régis par le présent statut particulier, sont en activité au sein des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.