TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 27
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien major de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.