TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les psychologues cliniciens de santé publique sont chargés, notamment :
— de concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à leur qualification dans le domaine de leurs compétences ;
— de contribuer à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborer à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs, notamment en ce qui concerne les examens, bilans, diagnostics et pronostics psychologiques ;
— de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de la santé dans les domaines de leurs compétences.