TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 2 — Corps des techniciens › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
Sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur de l’énergie et des mines les techniciens de l’énergie et des mines titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.