TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 25
Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de l’énergie et des mines les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines.