TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’énergie et des mines :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.