TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’énergie et des mines :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.