TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 3 — Corps des auditeurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur principal de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7-2 ci-dessus ; 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les auditeurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°– Au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les auditeurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.