TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 3 — Corps des auditeurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont recrutés en qualité d’auditeur de la fonction publique, par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-2 ci-dessus.
Les candidats retenus sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.