TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique, les inspecteurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus.