TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 29
Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur de la fonction publique, les contrôleurs principaux de la fonction publique titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus.