TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs de la fonction publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 26
Outre les tâches dévolues aux inspecteurs, les inspecteurs principaux de la fonction publique sont chargés notamment :
— d’évaluer de manière périodique, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, la mise en œuvre des plans annuels de gestion des ressources humaines ainsi que les plans de formation sectoriels annuels et pluriannuels, conformément aux règles et procédures établies ;
— de veiller à la mise en œuvre des décisions émanant de l’autorité chargée de la fonction publique et d’en assurer le suivi ;
— de procéder, en relation avec les services concernés au niveau des institutions et administrations publiques, à l’établissement de points de situation sur l’état d’exécution des saisines des services de la fonction publique en vue de la révision des actes administratifs non conformes relatifs à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ;
— d’apporter toute contribution aux institutions et administrations publiques dans la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire en matière de fonction publique ;
— de participer avec les organes concernés à la prévention et au règlement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques ;
— d’instruire les recours en matière de concours en relation avec les centres d’examen et les institutions et administrations publiques concernés ;
— de proposer toute mesure susceptible de renforcer l’efficacité des méthodes et procédures de contrôle et d’inspection.