TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 1 — Corps des contrôleurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont promus sur titre en qualité de contrôleur principal de la fonction publique, les contrôleurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 7-1 ci-dessus.