TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 1 — Corps des contrôleurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
Sont promus en qualité de contrôleur de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les agents de contrôle de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de contrôle de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Les candidats retenus en application des cas 1° et 2° ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.