CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 2 — De l’équipement des aéronefs
Article 5
L’équipement minimum d’un aéronef prescrit dans les exigences de navigabilité tient compte, selon le cas, des particularités d’un aéronef ou d’un vol.
Cependant, il doit être complété conformément aux dispositions du présent décret ou conformément aux dispositions spéciales de l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’exploitant doit fixer dans le manuel d’exploitation dans quelles conditions un vol d’aéronef peut être effectué ou poursuivi lorsque des instruments, des systèmes ou des parties de l’équipement de l’aéronef ne sont plus utilisables conformément à leur destination.