CHAPITRE II — DES REGLES D’AMENAGEMENT ET DE SECURITE A BORD › Section 2 — Des règles de sécurité à bord › Sous-section 2 — De la sécurité et du sauvetage
Article 42
Le transport de passagers à bord d’un aéronef nécessite un nombre minimal de personnel chargé de la fonction sécurité-sauvetage, hors équipage de conduite, égal à un, si le nombre de passagers est compris entre 20 et 50 inclus.
Au-delà, ce personnel est augmenté en raison d’un élément supplémentaire, par tranche complète ou incomplète de 50 passagers.