CHAPITRE II — DES REGLES D’AMENAGEMENT ET DE SECURITE A BORD › Section 1 — Des règles d’aménagement à bord
Article 35
L’aéronef doit, pour chaque passager adulte et chaque membre du personnel navigant technique ou commercial, disposer d’un siège individuel et être muni d’une ceinture de sécurité.
Ces équipements doivent être d’un type homologué ou agréé.
Les sièges orientés dans un autre sens que face à la marche (sièges disposés latéralement, sièges tournés vers l’arrière) doivent être d’un type approprié au genre d’aménagement considéré et faire l’objet d’un agrément spécial.