CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 9 — Des équipements de navigation de route et équipements de navigation d’approche et d’atterrissage
Article 31
Les aéronefs exploités selon les règles de vol aux instruments ou de vol à vue sur des routes où la navigation ne peut pas être effectuée exclusivement au moyen de repères au sol, sont dotés d’un équipement de navigation qui permette à l’aéronef de naviguer conformément à son plan de vol exploitation et aux exigences des organes de contrôle de la circulation aérienne.
En cas de panne d’une partie de l’équipement de navigation en un point quelconque de la route, les conditions fixées au précédent alinéa du présent article doivent pouvoir être observées.