CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 8 — Des équipements de communications et de navigation
Article 30
L’autorité chargée de l’aviation civile peut prescrire, selon l’utilisation et la route de l’aéronef, le montage d’équipements de communications et de navigation supplémentaires.
Tous les équipements doivent être montés de telle manière que si l’un d’eux tombe en panne, les autres n’en soient pas affectés.