CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 6 — De l’équipement supplémentaire pour les vols de nuit
Article 24
Les aéronefs effectuant des vols de nuit doivent être équipés :
— d’instruments spécifiés à la sous-section 5 du présent décret ;
— de feux prescrits par les règles de l’air applicables aux aéronefs ;
— de deux projecteurs d’atterrissage, ou un seul, ayant deux filaments incandescents alimentés séparément ;
— d’un dispositif réglable d’éclairage de tous les instruments et installations nécessaires à l’équipage de conduite pour la conduite de l’aéronef ;
— d’un dispositif d’éclairage des compartiments de passagers ;
— d’une torche électrique indépendante du réseau de bord au poste de travail de chaque membre d’équipage ;
— d’un ou de plusieurs feux anticollision (« Anti-collision lights ») répondant aux normes et pratiques internationales recommandées.
Les conditions dans lesquelles un pilote d’un aéronef peut, de nuit, effectuer un vol selon les règles à vue (vol VFR de nuit ) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.