CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 5 — De l’équipement supplémentaire pour les vols aux instruments (IFR)
Article 22
Les aéronefs munis d’instruments indicateurs d’assiette fonctionnant électriquement doivent être équipés, en outre, d’une alimentation électrique de secours, indépendante du réseau de bord, pouvant faire fonctionner et éclairer pendant au moins trente (30) minutes un instrument indicateur d’assiette (horizon artificiel) disposé dans le champ visuel du commandant de bord.
L’alimentation de secours doit s’enclencher automatiquement en cas de panne de réseau de bord.
Un dispositif avertisseur bien visible signalera que l’alimentation de secours est enclenchée.
Les instruments de surveillance de vol utilisés par les pilotes seront placés de manière que ceux-ci puissent les consulter facilement de leur place de travail en portant le regard en avant.