CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 4 — De l’équipement supplémentaire pour les vols avec risque de givrage
Article 19
Le décollage d'un aéronef ne peut être effectué ou poursuivi lorsque des conditions de givrage sont signalées ou sont prévues sur la route prévue, à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions et que le certificat de type ne l'y autorise.