CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 1 — De l’équipement supplémentaire des aéronefs pour les vols au-dessus de l’eau
Article 14
Les gilets de sauvetage ou équipements équivalents doivent être munis d’un éclairage électrique, afin de faciliter, dans l’obscurité, le repérage des naufragés.
Les ceintures de sauvetage ne sont pas considérées comme équipements équivalents.
Pour les enfants de moins de deux (2) ans, il y a lieu d’emporter des gilets de sauvetage ou équipements spéciaux équivalents.