CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 1 — De l’équipement supplémentaire des aéronefs pour les vols au-dessus de l’eau
Article 13
Un hydravion ou un avion amphibie ne peut être exploité au dessus de l’eau que s’il est équipé, pour chaque personne à bord, de gilets de sauvetage munis d’une balise lumineuse de survie.
Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné.
Les gilets de sauvetage pour bébés peuvent être remplacés par tout autre moyen flottant approuvé par l’Etat de construction et/ou l’Etat d’immatriculation de l’aéronef et munis d’une balise lumineuse de survie.
ALGERIENNE N° 35 20 Joumada Ethania 1430 14 juin 2009