CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 1 — De l’équipement supplémentaire des aéronefs pour les vols au-dessus de l’eau
Article 12
Dans les aéronefs qui sont employés selon l’article 4 tirets 2 et 3 et qui s’éloignent de plus de cent vingt (120) minutes de vol à la vitesse de croisière ou de plus de 400 miles marins (NM) d’une terre se prêtant à un atterrissage d’urgence, et dans tous les autres aéronefs qui s’éloignent de plus de trente (30) minutes de vol à la vitesse de croisière ou de plus de cent (100) miles marins (NM) d’une terre se prêtant à un atterrissage d’urgence, il y a lieu d’emporter, en plus de celui qui est prescrit à l’article 4 tiret 2, l’équipement suivant pour le cas d’urgence en mer :
— des canots de sauvetage propres à recevoir tous les passagers transportés. Ces canots seront placés de manière à pouvoir être immédiatement utilisés en cas d’urgence.
Ils doivent être dotés de moyens de subsistance appropriés à la distance à parcourir, de matériel sanitaire, d’équipements de sauvetage et de dispositifs de signalisation pyrotechniques ;
— d’au moins deux émetteurs de secours appropriés, portatifs, étanches et insubmersibles, pouvant être utilisés indépendamment de l’aéronef par des passagers non spécialisés. Ils seront placés de manière à pouvoir être immédiatement utilisés en cas d’urgence.