CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 1 — De l’équipement supplémentaire des aéronefs pour les vols au-dessus de l’eau
Article 11
Un aéronef ne peut être utilisé que s’il est équipé, pour chaque personne à bord, de gilets de sauvetage ou d’un équipement équivalent, à l’exception :
— des aéronefs qui sont employés selon l’article 4-2 et 3 et qui ne s’éloignent pas de la terre à plus de 50 miles marins (50NM) ;
— des aéronefs qui ne survolent l’eau que pour le décollage d’un aérodrome ou atterrissage sur un aérodrome où la trajectoire de décollage ou d’approche se situe de façon telle, au-dessus de l’eau, où il existe une probabilité d’un amerrissage forcé.
Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné.