CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 10 — De la sûreté
Article 70
L’exploitant doit établir, mettre à jour et mener les programmes de formation afférents à la sûreté approuvés à l’effet de permettre aux personnels de bord et de conduite de prendre les mesures adéquates et en temps approprié pour la prévention des actes illicites contre l’aviation civile et minimiser les conséquences de telles actions si elles venaient à être exécutées.