CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 9 — Des manuels d’exploitation
Article 66
L’exploitant doit tenir pour chaque aéronef un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l’aéronef, à l’équipage et à chaque voyage.
Les rubriques ci-après énumérées et correspondant aux chiffres romains sous-indiqués doivent figurer dans le carnet de route :
I - la nationalité et l’immatriculation de l’aéronef ;
II - la date ;
III - les noms des membres de l’équipage ;
IV - l’affectation des membres de l’équipage ;
V - le lieu de départ ;
VI - le lieu d’arrivée ;
VII - l’heure de départ ;
VIII - l’heure d’arrivée ;
IX - l’heure de vol ;
X - la nature du vol (privé, travail aérien, transport régulier ou non régulier) ;
XI - l’incident et les observations (s’il y a lieu) ;
XII - la signature de la personne responsable.
Les carnets de route, une fois remplis, doivent être conservés par l’exploitant pour permettre à l’organisme de contrôle habilité d’avoir un relevé complet des vols effectués au cours des six (6) derniers mois.