CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 9 — Des manuels d’exploitation
Article 63
L’exploitant doit fixer dans le manuel d’exploitation, notamment :
— les droits et les obligations du personnel d’exploitation ;
— la composition de l’équipage nécessaire d’après les routes à parcourir ;
— les périodes de service de vol, les temps de vol et les périodes de repos des membres d’équipage ;
— les procédures de vol et d’urgence, y compris la répartition des tâches des membres d’équipage ;
— les altitudes minimales de vol pour chaque route régulièrement parcourue et une méthode propre à déterminer ces altitudes pour les routes qui ne sont pas régulièrement parcourues ;
— les conditions météorologiques minimales pour chaque aérodrome de départ, de destination ou de dégagement desservi régulièrement et une méthode propre à déterminer les conditions météorologiques minimales pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement non desservis régulièrement ;
— les circonstances dans lesquelles doit être gardée l’écoute radio ;
— l’équipement de navigation à emporter ;
— les méthodes de calcul des quantités de carburant et de lubrifiant ;
— les instructions selon lesquelles le commandant de bord est en mesure de décider si, en cas de panne d’instruments, de systèmes ou de parties de l’équipement, un vol peut être effectué ou poursuivi ;
— les documents de route nécessaires au vol (« Route guide ») ;
— les conditions dans lesquelles l’oxygène sera utilisé ;
— le comportement à adopter par le commandant de bord lorsqu’il est témoin d’un accident, conformément aux normes et pratiques internationales recommandées ;
— les signaux du service de recherches et de sauvetage ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13
— les signaux de capture et le comportement à adopter par l’équipage lorsque l’aéronef est capturé ;
— les prescriptions sur le chargement des aéronefs ;
— les prescriptions de sécurité à observer lors du ravitaillement en carburant des aéronefs pendant l’embarquement et le débarquement des passagers, ainsi que lorsque des passagers sont à bord ;
— les mesures propres à maintenir l’aptitude physique et mentale des membres d’équipage, notamment les prescriptions relatives à l’alimentation et aux restrictions dans la consommation de boissons alcoolisées ;
— les procédures applicables aux opérations particulières prescrites par l’article 39 ci-dessus.