CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 8 — De l’agent technique d’exploitation
Article 62
L’exploitant peut confier certaines tâches de l’équipage de conduite à un agent technique d’exploitation, qui est tenu de les assumer seul.
Les tâches de l’agent technique d’exploitation doivent être fixées dans le manuel d’exploitation.
L’agent technique d’exploitation doit, notamment :
— établir les documents de préparation de vol ;
— rédiger et signer le plan de vol exploitation ainsi que le plan de vol ;
— transmettre le plan de vol à l’organe compétent ;
— suivre le déroulement du vol d’après les messages de position ;
— fournir au commandant de bord les renseignements nécessaires à la poursuite sûre du vol ;
— engager dans les cas d’urgence les procédures prévues dans le manuel d’exploitation.