CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 61
L’exploitant doit veiller à ce que la technique de pilotage et l’aptitude à exécuter les procédures d’urgence soient vérifiées de telle manière que la compétence de ses pilotes soit établie.
Lorsque les vols doivent être exécutés selon les règles de vol aux instruments, l’exploitant doit veiller à ce que ses pilotes démontrent leur aptitude à observer ces règles, soit devant un pilote inspecteur de l’exploitant, soit devant un représentant de l’autorité chargée de l’aviation civile. Ces examens doivent être effectués au moins deux fois par an.