CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 60
L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque membre d’équipage de conduite, les relevés concernant les entraînements et les examens, prévus par le présent chapitre.
Lorsqu’un membre d’équipage de conduite a été employé par plusieurs exploitants, ces derniers doivent tous conserver à jour lesdits relevés et ce, pendant au moins cinq (5) ans ou remis à l’autorité chargée de l’aviation civile.