CHAPITRE I — DES CONDITIONS GENERALES DE NAVIGABILITE
Article 5
Doivent se trouver à bord de l’aéronef et ce, en fonction du type d’aéronef et de la nature du vol les documents suivants :
— son certificat d’immatriculation ;
— son certificat de navigabilité ;
— les licences et certificats de chaque membre d’équipage ;
— le certificat de limitation de nuisances (si nécessaire) ;
— son carnet de route ;
— la licence de station radio de l’aéronef, s’il est muni d’appareil radio électrique ;
— la liste et les noms des passagers ainsi que les lieux d’embarquement et de destination, s’il transporte des passagers ;
— un manifeste et des déclarations détaillées du fret, s’il transporte du fret.
L’aéronef doit avoir, également, à son bord, les manuels ci-après :
— le manuel d’exploitation,
— le manuel de vol, à moins que l’autorité chargée de l’aviation civile ait reconnu que le manuel d’exploitation contient les informations pertinentes pour cet aéronef.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5