CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 59
Un exploitant ne devra pas continuer à utiliser un pilote comme pilote commandant de bord sur une route si, dans les douze (12) mois qui précèdent, ce pilote n’a pas effectué au moins un voyage entre les points terminaux de cette route en tant que pilote membre de l’équipage de conduite, pilote inspecteur, ou observateur dans le poste de pilotage.