CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 56
L’exploitant doit veiller à ce que les commandes ne soient pas confiées pendant le décollage et l’atterrissage à un copilote qui n’aurait pas exercé les fonctions de commandant de bord ou de copilote aux commandes du type d’aéronef concerné dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui précèdent, ou qui n’aura pas démontré au moyen de dispositifs d’instruction appropriés sa compétence avérée aux fonctions de copilote.
Les types d’aéronefs figurant dans la licence sous une inscription générale sont considérés comme un seul type.