CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 55
L’exploitant doit veiller à n’employer en qualité de commandant de bord sur des vols à vue ou aux instruments que des pilotes ayant exécuté durant les quatre-vingt-dix (90) jours qui précèdent, au moins trois
(3) décollages et trois (3) atterrissages sur le type d’aéronef dont il s’agit.
Les types d’aéronefs figurant dans la licence sous une inscription générale, ainsi que les types d’avions monomoteur à pistons d’un poids maximal admissible au décollage de 2500 kg sont considérés comme un seul type. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE