CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 52
L’exploitant doit veiller à ce que chaque membre d’équipage de conduite effectue l’entraînement prévu ci-dessus au moins une fois par an et à moins de seize (16) mois d’intervalle.
Cet entraînement doit tenir compte de tous les types d’aéronef sur lesquels le membre d’équipage de conduite est appelé à être employé.