CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 46
La composition de l’équipage de conduite doit correspondre au moins à celle prévue dans le manuel de vol et dans des directives additionnelles de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Toutefois, lorsque les conditions d’exploitation imposent des exigences spéciales à l’équipage de conduite, son effectif doit être augmenté selon les circonstances.
Lorsque le nombre des pilotes est augmenté, deux pilotes au moins doivent pouvoir assumer la fonction de commandant de bord.
Les membres d’équipage de conduite doivent être occupés le plus uniformément possible.
L’augmentation de l’effectif de l’équipage de conduite devra être mentionnée dans le manuel d’exploitation. 20 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juin 2009